Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 2

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

I.-Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine.

Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14.

II.-Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

III.-Il est exercé sur pièces ou sur place par :

1° Les services de la direction générale des patrimoines dans leur champ de compétences ;

2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble des services et organismes ;

3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;

4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

I.-Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives

Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat

Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives,

II.-Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de

III.-Il est exercé sur pièces ou sur place par :

1° Les services de la direction générale des patrimoinesdans leur champ de compétences ;

2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble

3° Les chefs des missions des archives et les autres

4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 3Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 4Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

I.-Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat

Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives,

II.-Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

III.-Il est exercé sur pièces ou sur place par :

1° Les services de la direction des Archives de France

2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble

3° Les chefs des missions des archives et les autres

4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 18 septembre 2009

I. - Elle assure le contrôle scientifique et technique surles archives des serviceset établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public,des organismes de droit privé chargésde la gestion des services publics ou d'unemission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine. Ces attributions s'exercent sur lesarchives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14.

II. - Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri et d'élimination ainsi que surle traitement, le classement, la conservationet la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

III. - Il est exercé sur pièces ou sur place par : 1° Lesservices de la direction des Archives de France dansleur champ de compétences ; 2° Les inspecteurs généraux des Archivesde France pour l'ensemble des services et organismes ;

3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centrauxde l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ; 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agentsde l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au samedi 30 décembre 2006

Elle gère les archives nationales et départementales ; elle contrôle les archives publiques autres que celles des affaires étrangères et de la défense.

Elle a pour mission :

a) Le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux des services, établissements et organismes publics, y compris les offices publics ou ministériels, qui les ont produites ou reçues ;

b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires dans les dépôts publics de préarchivage selon le statut propre de chacun de ces dépôts ;

c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives définitives après leur transfert dans les dépôts des archives nationales et départementales ;

d) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par les services d'archives nationaux et départementaux ou qui leur sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.