Décret n°79-1016 du 28 novembre 1979

Article 6

Créé le 30 novembre 1979 · En vigueur depuis le 5 janvier 2015

Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée.

Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. ;

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Toutes les délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-3 du 2 janvier 2015art. 2

Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines

Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier

Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. ;

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Toutes les délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 4 janvier 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 99

Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines

Il délibère notamment sur les questions relevantde sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique et sur le rapport d'activité. Les délibérations portant surle budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues parle titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget.

En vigueur du vendredi 30 novembre 1979 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée.
Il délibère notamment sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du décret du 29 décembre 1962 susvisé et sur le rapport d'activité que lui présente le directeur de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats de l'exercice financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget.