Décret n°79-1016 du 28 novembre 1979

Article 5

Créé le 30 novembre 1979 · En vigueur depuis le 5 janvier 2015

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an à Paris.

Il peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande du tiers de ses membres.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 novembre 1979 au dimanche 4 janvier 2015