Décret n°78-79 du 25 janvier 1978

Article 1

Créé le 26 janvier 1978 · En vigueur depuis le 28 avril 2018

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2018-301 du 25 avril 2018art. 1

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la

En vigueur du vendredi 20 février 2009 au vendredi 27 avril 2018

Modifié parDécret n°2009-188 du 18 février 2009art. 1

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la

Elle comprend onze membres :

Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas

En vigueur du mercredi 14 avril 2004 au jeudi 19 février 2009

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la

Elle comprend onze membres :

Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéaspeut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 26 janvier 1978 au mardi 13 avril 2004

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend neuf membres :

Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président ;

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Chacun d'entre eux peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.