Décret n°78-504 du 29 mars 1978

Article 9

Créé le 5 avril 1978

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les palefreniers, les sous-chefs palefreniers et les chefs palefreniers militaires admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sont reclassés, à cette date, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant respectivement aux articles 5 ou 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de la même date.

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En vigueur du mercredi 5 avril 1978 au lundi 31 juillet 2006