Créé le 5 avril 1978
A la date du 1er janvier 1976, les palefreniers, les sous-chefs palefreniers et les chefs palefreniers militaires sont reclassés aux échelons de leur grade définis respectivement aux articles 5 ou 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.
Créé le 5 avril 1978
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les palefreniers, les sous-chefs palefreniers et les chefs palefreniers militaires admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sont reclassés, à cette date, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant respectivement aux articles 5 ou 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de la même date.