Décret n°78-504 du 29 mars 1978

Article 5

Créé le 5 avril 1978

Dans chacun des grades des palefreniers et des sous-chefs palefreniers, les intéressés ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons ci-après :
Au-delà de la durée légale du service militaire actif ;
Après trois ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après dix-sept de services.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 avril 1978 au lundi 31 juillet 2006

Dans chacun des grades des palefreniers et des sous-chefs palefreniers, les intéressés ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons ci-après :

Au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Après trois ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après dix-sept de services.