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Décret n°78-474 du 29 mars 1978

Abrogé30 septembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ;

Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 avril 1978

L'agrément des assistantes maternelles prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est accordé, sur demande des personnes intéressées, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de résidence de ces personnes. Il est donné récépissé de la demande.

Créé le 1 avril 1978

Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit :
1° Subir un examen médical, de même que, éventuellement, toutes les personnes vivant à son foyer ou certaines d'entre elles. Le contenu et les modalités de cet examen sont déterminés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée :
a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ;
b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ;
c) En ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ;
3° Disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs.
Les assistantes maternelles qui accueillent des mineurs de jour et de nuit doivent en outre avoir avec ces mineurs une différence d'âge de dix ans au moins.

Créé le 1 avril 1978

Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête pour laquelle il peut faire appel aux concours des collectivités publiques et des organismes privés qui ont passé convention à cet effet avec le département ou qui sont autorisés à employer des assistantes maternelles.
En ce qui concerne les examens médicaux, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigne les personnes qui, outre les personnes candidates, devront être examinées.

Créé le 1 avril 1978

La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir. Elle précise si cette dernière est autorisée à accueillir des mineurs en garde permanente, de jour seulement ou selon l'une et l'autre de ces modalités.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre à l'assistante maternelle agréée un document qui atteste l'agrément et en précise la portée. La forme de ce document est fixée par l'arrêté du ministre chargé de la santé

Créé le 1 avril 1978

L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable.
Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée.

Créé le 1 avril 1978

L'assistance maternelle est tenue de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Sans délai, tout accident grave survenu à un mineur ainsi que tout décès ;
2° Dans les quinze jours, tout changement de résidence.
Elle doit déclarer, en outre, le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours.

Créé le 1 avril 1978

Sera punie d'un emprisonnement d'un à huit jours et d'une amende de 60 à 360 F ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui aura accueilli un mineur à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'amende sera de 160 à 600 F :
1° En cas de récidive ;
2° Lorsque la personne intéressée aura contrevenu à un refus, à une suspension ou à un retrait d'agrément.
Sera punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus toute personne qui, malgré la mise en demeure à elle notifiée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aura maintenu un mineur chez une assistante maternelle non agréée.

Créé le 1 avril 1978

Les personnes titulaires des attestations et certificats délivrés en application de l'article L. 169 du code de la santé publique doivent demander leur agrément dans les trois mois à compter de la publication du présent décret. Les attestations et certificats demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'agrément.

Créé le 1 avril 1978

Sont abrogés les articles 11 à 11-3 du décret susvisé du 19 juillet 1962 modifié par le décret n° 64-931 du 3 septembre 1964 et les articles 1er et 2 du décret n° 64-932 du 3 septembre 1964 relatif aux déclarations obligatoires en cas de placement d'enfants en nourrice ou en garde.
Abrogé30 septembre 1992

Créé le 1 avril 1978

Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

SIMONE VEIL

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN

Abrogé depuis le mercredi 30 septembre 1992

Abrogé parDécret 92-1051 1992-09-29 art. 30 JORF 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au mardi 29 septembre 1992

Décret n°78-474 du 29 mars 1978
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Execution