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Décret n°78-474 du 29 mars 1978

Article 6

Créé le 1 avril 1978

L'assistance maternelle est tenue de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Sans délai, tout accident grave survenu à un mineur ainsi que tout décès ;
2° Dans les quinze jours, tout changement de résidence.
Elle doit déclarer, en outre, le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 septembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1051 du 29 septembre 1992art. 30 (Ab) JORF 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au mardi 29 septembre 1992

L'assistance maternelle est tenue de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

1° Sans délai, tout accident grave survenu à un mineur ainsi que tout décès ;

2° Dans les quinze jours, tout changement de résidence.

Elle doit déclarer, en outre, le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours.