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Décret n°78-474 du 29 mars 1978

Article 2

Créé le 1 avril 1978

Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit :
1° Subir un examen médical, de même que, éventuellement, toutes les personnes vivant à son foyer ou certaines d'entre elles. Le contenu et les modalités de cet examen sont déterminés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée :
a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ;
b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ;
c) En ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ;
3° Disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs.
Les assistantes maternelles qui accueillent des mineurs de jour et de nuit doivent en outre avoir avec ces mineurs une différence d'âge de dix ans au moins.

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Abrogé depuis le mercredi 30 septembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1051 du 29 septembre 1992art. 30 (Ab) JORF 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au mardi 29 septembre 1992

Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit :

1° Subir un examen médical, de même que, éventuellement, toutes les personnes vivant à son foyer ou certaines d'entre elles. Le contenu et les modalités de cet examen sont déterminés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

2° Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée :

a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ;

b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ;

c) En ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ;

3° Disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs.

Les assistantes maternelles qui accueillent des mineurs de jour et de nuit doivent en outre avoir avec ces mineurs une différence d'âge de dix ans au moins.