Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 20

Créé le 1 avril 1978

Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1978