Décret n°78-457 du 17 mars 1978

CHAPITRE IV : Notation et avancement

Créé le 1 avril 1978 · En vigueur du 21 septembre 2005 au 23 mars 2014

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels régis par le présent décret en service à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités.

Créé le 1 avril 1978

II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.
La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.

Créé le 29 septembre 2002

L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante :

ECHELONS HORS CATEGORIE 1RE CATEGORIE 2E CATEGORIE 3E CATEGORIE 4E CATEGORIE
Du 13e au 14e échelon " " " 3 ans "
Du 12e au 13e échelon " " " 3 ans "
Du 11e au 12e échelon " 3 ans 4 ans 3 ans "
Du 10e au 11e échelon " 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans
Du 9e au 10e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 8e au 9e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 7e au 8e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 6e au 7e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 5e au 6e échelon " 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an

Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie.

Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an.

Créé le 29 septembre 2002

Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.

Créé le 1 avril 1978

Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 1 avril 1978

Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1978

CHAPITRE IV : Notation et avancement
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