Décret n°78-441 du 24 mars 1978

Article 4

Créé le 30 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 3

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

En vigueur du jeudi 30 mars 1978 au mardi 31 décembre 2019

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par l'autorité académique.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par ladite autorité.