Décret n°78-441 du 24 mars 1978

Article 5

Créé le 30 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (V)

Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégationdu recteur pour le département siège de l'établissement.

En vigueur du jeudi 30 mars 1978 au mardi 31 janvier 2012

Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et l'inspecteur d'académie du siège de l'établissement.