Décret n°78-399 du 20 mars 1978

Article 10

Créé le 24 mars 1978 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre à la prise en charge par l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l'article 8 et lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-851 du 2 juillet 2020art. 11

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre à la prise en chargepar l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat,le fonctionnaireou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé,dont le centre des intérêts moraux et matérielsest situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l'article 8 etlorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.

En vigueur du vendredi 24 mars 1978 au samedi 4 juillet 2020

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre au remboursement par l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves. Toutefois, les personnels des établissements d'enseignement ou des centres de formation scolaires ou universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d'admission ne peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l'année suivante.