Décret n°78-399 du 20 mars 1978

Article 1

Créé le 24 mars 1978 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions :

1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;

2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-851 du 2 juillet 2020art. 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats,aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matérielsest situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matérielsest situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du vendredi 24 mars 1978 au samedi 4 juillet 2020

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions :

a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;

b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer.