Décret n°78-394 du 20 mars 1978

Article 2

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Abrogé depuis le samedi 30 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-466 du 28 avril 1988art. 8 (V) JORF 30 avril 1988

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au vendredi 29 avril 1988

L'interdiction édictée à l'article 1er s'applique à tous travaux de construction, ainsi qu'aux travaux d'aménagement, de transformation ou de modernisation exécutés sur des bâtiments existants.