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Décret n°78-394 du 20 mars 1978

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur depuis le 30 avril 1988

Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.

Créé le 1 octobre 1978

Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement.
Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.

Créé le 1 octobre 1985

Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 2500 à 5000 F (1).

Créé le 23 mars 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 1978

Décret n°78-394 du 20 mars 1978
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5