Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 8

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur depuis le 14 février 2026

Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 17

Tout conciliateurde justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et

Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 13 février 2026

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 43

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et

En vigueur du dimanche 15 décembre 1996 au dimanche 22 janvier 2012

Le conciliateur de justice est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 18 mai 1981

Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.