Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 5

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur depuis le 14 février 2026

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions.
La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 16

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions. La désignation duou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au dimanche 22 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 3

Le conciliateur de justice est saisi sans formepar toute personne physique ou morale.

En vigueur du dimanche 15 décembre 1996 au mardi 30 novembre 2010

Le conciliateur de justice est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. Il peut l'être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences et du résultat de sa mission. La saisine du conciliateur de justice n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 18 mai 1981

Le conciliateur est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.