Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 3-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.
A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 14

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination, puisune journée de formation continue par an.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un conciliateurde justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est nommé dans le ressort d'une nouvelle cour d'appel, ce dernier peut être dispensé de la journée de formation initiale sur autorisation du premier président après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le conciliateur de justice suit une journée de formation continuedans l'année de cette première nomination au sein de la cour d'appel.

La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2027

Créé parDécret n°2018-931 du 29 octobre 2018art. 4

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.
A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.