Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 76

Créé le 23 mai 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Créé parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 29