Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 74

Créé le 23 mai 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2024

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 29