Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 43

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 26 mars 2012 au 31 août 2024

La dénomination sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention Société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exclusion de toute autre.

Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 26 mars 2012 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2012-403 du 23 mars 2012art. 5

La dénomination sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention Société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exclusion de toute autre.

Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 25 mars 2012

La raison sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention Société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exclusion de toute autre.

Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.