Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Sous-section 3 : Publicité de la cession des parts sociales

Abrogée1 septembre 2024
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Créé le 23 mars 1978

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation du serment exigée le cas échéant de celui-ci, tout acte de cession des parts sociales est publié dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 16.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, l'acte modifiant les statuts de la société est publié conformément à l'article 24.

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Chacun des arrêtés prévus à la présente section modifie ou complète l'arrêté initial nommant la société. Il fixe la liste des avocats associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

A la diligence du garde des sceaux, ministre de la justice, une copie de chacun de ces arrêtés est déposée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ainsi qu'au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, pour être versée au dossier de la société.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

Sous-section 3 : Publicité de la cession des parts sociales
Article 38
Article 39