Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 8

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice , et instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret précité porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

La valeur des apports mentionnés aux a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;

Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.

Effets de cet article

cite

 articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 18

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice, et instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocatau Conseil d'Etat et àla Cour de cassation.

La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier présidentde la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et,le cas échéant, du conseilde l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret précité portesur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilitéet la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

La valeur des apports mentionnés aux a, b et c

Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur général près la Cour de cassation.

Dès réception de cette demande, le procureur général en saisit le Conseil de l'ordre et l'invite à lui faire parvenir, dans le délai qu'il fixe, son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

La valeur des apports mentionnés aux a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;

Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.