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Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 2

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 16

Lessociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016

Seules les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.