Décret n°78-353 du 20 mars 1978

Article 2

Créé le 22 mars 1978

Le conseil du centre d'études prospectives et d'informations internationales fixe le programme des travaux. Ceux-ci donnent lieu à des publications.

Le Premier ministre peut demander au centre toute étude particulière.

Le centre d'études prospectives et d'informations internationales peut, en outre, effectuer des travaux qui lui seraient commandés par les entreprises, les organisations syndicales et professionnelles et les organismes de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mars 1978