Décret n° 78-293 du 10 mars 1978

Article 4

Créé le 14 mars 1978 · En vigueur depuis le 31 décembre 1986

Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1986

Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territorialede Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.

En vigueur du mardi 14 mars 1978 au mardi 30 décembre 1986

Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’indemnité spéciale compensatrice prévue à l’article 2 du présent décret est incluse dans l’assiette de la retenue pour logement prévue à l’article 3 du décret du 29 novembre 1987 susvisé.