Créé le 14 mars 1978 · En vigueur depuis le 31 décembre 1986
Décret n° 78-293 du 10 mars 1978
Article 4
Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1986
Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territorialede Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.
En vigueur du mardi 14 mars 1978 au mardi 30 décembre 1986
Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’indemnité spéciale compensatrice prévue à l’article 2 du présent décret est incluse dans l’assiette de la retenue pour logement prévue à l’article 3 du décret du 29 novembre 1987 susvisé.