Décret n° 78-293 du 10 mars 1978

Article 3

Créé le 14 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 octobre 2013

I - (Abrogé)

II - Les dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats titulaires ou stagiaires, affectés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reçoivent une affectation en métropole.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Modifié parDécret n°2013-314 du 15 avril 2013art. 13

I - (Abrogé)

II - Les dispositions du décret n° 2001-1225 du 20

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au lundi 30 septembre 2013

I - Les dispositions du décret n° 2001-1226du 20 décembre 2001 portant création d'uneindemnité particulière de sujétion etd'installation sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires ou stagiaires, affectésdans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. II - Les dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant créationd'une prime spécifique d'installationsont applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats titulaires ou stagiaires, affectés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reçoivent une affectation en métropole.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au vendredi 21 décembre 2001

Les dispositions des articles 2 à 8 du décret susvisé du 22 décembre 1953 relatif à l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer sont applicables aux agents visés par le présent décret ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Etat domiciliés dans la collectivité territorialede Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une affectation en France métropolitaine. Le taux et les conditions d’attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles.

En vigueur du mardi 14 mars 1978 au mardi 30 décembre 1986

Les dispositions des articles 2 à 8 du décret susvisé du 22 décembre 1953 relatif à l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer sont applicables aux agents visés par le présent décret ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Etat domiciliés dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une affectation en France métropolitaine. Le taux et les conditions d’attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles.