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Décret n°78-254 du 8 mars 1978

Article 2

Créé le 9 mars 1978

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article précédent :
Le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965 et n° 70-794 du 9 septembre 1970, à l'exception des articles 1er,2,3,10 et 13 ;
Le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970 et n° 75-841 du 9 septembre 1975 à l'exception des articles 9,10 et 10 bis ;
Le décret n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception des articles 5,6 et 9 (2°,3° et 4°).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mardi 18 mars 2008

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article précédent :

Le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965 et n° 70-794 du 9 septembre 1970, à l'exception des articles 1er,2,3,10 et 13 ;

Le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970 et n° 75-841 du 9 septembre 1975 à l'exception des articles 9,10 et 10 bis ;

Le décret n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception des articles 5,6 et 9 (2°,3° et 4°).