Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 1er à 3 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 11 septembre 1970
Les maîtres agréés donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime du contrat simple perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
Créé le 9 mars 1978
L'agrément pourra être confié dans les classes sous contrat simple :
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions de l'article précédent.
Créé le 10 septembre 1975 · En vigueur du 1 novembre 1995 au 28 décembre 2008
L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il verse directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
Créé le 11 septembre 1970
Les commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié sont compétentes en ce qui concerne les maîtres agréés.
Créé le 18 juillet 1985
Les maîtres agréés pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont astreints, compte tenu de leurs diplômes et de leurs fonctions, aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Les maîtres agréés non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de service comprenant le nombre d'heures le plus élevé prévu pour les catégories d'emplois correspondantes de l'enseignement public.
Les heures supplémentaires effectuées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 p. 100.
Ces heures pourront être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal des fonctions de surveillance, d'administration ou de direction, ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles seront rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne pourront, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour des heures d'enseignement données dans les classes sous contrat simple.
Créé le 11 septembre 1970
La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés doit avoir pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat devra prévoir le taux de cette réduction qui sera portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles doivent permettre néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
Créé le 11 septembre 1970
Les élèves des classes sous contrat simple peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements d'enseignement public.
Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 19 mars 2008 au 28 décembre 2008
Les maîtres en fonctions dans un établissement privé désireux de souscrire un contrat simple doivent déposer leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat porte effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
Créé le 29 juillet 1960
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHARLES DE GAULLE Par le président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'éducation nationale,
LOUIS JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER
Le ministre du travail,
PAUL BACON