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Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 4

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 16 novembre 2005 au 28 décembre 2008

Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanentede continuer ses fonctions en raisond'infirmités résultant de blessuresou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un actede dévouement dansun intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauverla vie d'une ou plusieurs personnes etqui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soitd'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en applicationdes et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 ou àla fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mercredi 17 juillet 1985

En cas de décès d'un maître contractuel ou agréé, ses ayants droit reçoivent, de la part de l'Etat, un complément de capital décès égal à la différence entre le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires et le capital décès effectivement perçu au titre du régime général de la sécurité sociale.