Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 16 novembre 2005
Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé, l'administration autorise le maître ou documentaliste à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître ou documentaliste à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
Le maître ou documentaliste accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître ou documentaliste à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître ou documentaliste dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le maître ou documentaliste qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
Les avantages de retraite du maître ou documentaliste qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 4-1 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.