Créé le 8 janvier 1984
Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 20, l'accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l'examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d'agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.