Décret n°78-1297 du 28 décembre 1978

Article 2

Créé le 4 janvier 1978 · En vigueur du 1 juillet 2019 au 30 juin 2022

I. — A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.

II. — Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.

Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

III. — Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

IV. — La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-467 du 31 mars 2022art. 6

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-532 du 27 mai 2019art. 1

I. — A compter du jour où prend effet l'acte

Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à

II. — Les directeurs régionaux ou les chefs des services

Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions

III. — Les chefs de service à compétencenationale , les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

IV. — La liste nominative des directeurs régionaux ou des

Les délégations prévues au II et au III font l'objet

En vigueur du vendredi 30 septembre 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2016-1256 du 27 septembre 2016art. 1

I. — A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux,à l'exception des directeurs régionauxde Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou,le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nomdu directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I del'article 1er.

Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.

II. — Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.

Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

III. — Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1°du I de l'article 1er. IV. — La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objetd'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège dela direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 29 septembre 2016

Le décret n° 66-152 du 15 mars 1966 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière douanière, modifié par le décret n° 75-514 du 27 juin 1975, et l'arrêté du 16 mars 1967 relatif aux conditions d'exercice du droit de transaction en matière d'infraction à la législation relative aux relations financières avec l'étranger sont abrogés.