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Décret n°78-117 du 27 janvier 1978

Article 2

Créé le 1 octobre 1977

La direction de chaque école nationale vétérinaire est confiée pour une période de cinq ans à un directeur nommé dans les conditions fixées par un décret pris dans les formes prévues par l'article 2, alinéa deux, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

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Abrogé depuis le samedi 10 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-362 du 8 avril 2010art. 12

En vigueur du samedi 1 octobre 1977 au vendredi 9 avril 2010

La direction de chaque école nationale vétérinaire est confiée pour une période de cinq ans à un directeur nommé dans les conditions fixées par un décret pris dans les formes prévues par l'article 2, alinéa deux, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.