Créé le 7 décembre 1978
Le président de la commission d'accès aux documents administratifs peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Créé le 7 décembre 1978
Le délai d'un mois imparti à la commission pour émettre les avis prévus à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée court à compter de l'enregistrement au secrétariat de la commission de la demande de l'intéressé.
La commission notifie à celui-ci le sens de son avis.
Créé le 7 décembre 1978
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Créé le 7 décembre 1978
Les frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document sont établis dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre du budget.
Créé le 7 décembre 1978
Le décret n° 77-127 du 11 février 1977 est abrogé.