Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978

Article 2

Créé le 7 décembre 1978

Le président de la commission d'accès aux documents administratifs peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1755 du 30 décembre 2005art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du jeudi 7 décembre 1978 au vendredi 30 décembre 2005

Le président de la commission d'accès aux documents administratifs peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.