Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé18 février 2006
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi 94-1163 du 29 décembre 1994, un ou plusieurs jeux de loterie peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17,
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14.
Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.
L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date d'intervention du hasard ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8