Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 4

Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.
L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.

L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.