Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 3

Abrogé18 février 2006

Créé le 2 mai 2002

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14.
Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.