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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 3

Créé le 20 octobre 1977 · En vigueur du 1 juin 1987 au 7 février 1996

Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au mercredi 7 février 1996

Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de

Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricolesaprès avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au dimanche 31 mai 1987

Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.

Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.