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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 2

Créé le 1 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 7 février 1996

La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 7 février 1996

La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par

a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;

b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange,y compris lorsqu'il s'agit d'un mélangecontenant de la chrysotile.

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au jeudi 31 décembre 1992

La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

a) 1 fibre par centimètre cubepour toutesles variétés minéralogiquesde l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;

b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ;

c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite ; "

En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au dimanche 31 mai 1987

La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois.