Abrogé par Décret n°96-98 du 7 février 1996 - art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996
Créé le 1 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 7 février 1996
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.