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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 1997

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Sans préjudice des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, les dispositions fixées aux articles 1er bis, 2, 4 bis (alinéas 1 et 2) et 6 (I et II) du présent décret s'appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont visés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :
a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;
b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.
Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Sans préjudice des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, les dispositions fixées aux articles 1er bis, 2, 4 bis (alinéas 1 et 2) et 6 (I et II) du présent décret s'appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont visés à l'article L. 235-18 du code du travail.

Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont

a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile

b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 31 décembre 1996

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux

Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail : a) Pourlesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;

b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au jeudi 31 décembre 1992

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux

Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air des fibres d'amiante n'excède pas 0,25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au dimanche 31 mai 1987

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.