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Décret n°77-828 du 20 juillet 1977

Abrogé27 mars 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, et notamment son article 624 ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;

Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;

Vu le décret des 5 et 7 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 54-455 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour la discipline des greffiers titulaires de charge ;

Vu le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;

Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 23 juillet 1977

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

Créé le 2 août 2006

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incomberont. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Créé le 7 décembre 1999

La commission instituée à l'article 1er est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
Un membre des tribunaux de commerce ;
Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce, du conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 23 juillet 1977

En l'absence de candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 2, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles 3 et 5.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article 18-1 du décret susvisé du 14 janvier 1957, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article 1er. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux. ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles 3 et 5.

Créé le 23 juillet 1977

Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.
Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 23 juillet 1977

Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 1er à 6, dans les hypothèses suivantes.
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent, en application de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.

Créé le 7 décembre 1999

Lorsqu'il est constitué, entre les greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, une société créée en application du décret n° 71-688 du 11 août 1971 ou du décret n° 93-86 du 21 janvier 1993, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir la procédure prévue aux articles 1er à 6 ci-dessus.
Il n'y a pas lieu davantage de recourir à cette procédure pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

Créé le 7 décembre 1999

Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 :
1° Lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles 12 ou 13 de ce décret, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce ;
2° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, lorsque des indemnités sont dues en vertu des dispositions de l'article 12 ou du 1° de l'article 12-3 du même décret du 18 avril 1969.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé27 mars 2007

Créé le 23 juillet 1977

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le garde de sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 23 juillet 1977 au lundi 26 mars 2007

Décret n°77-828 du 20 juillet 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12