Décret n°77-828 du 20 juillet 1977

Article 4

Créé le 7 décembre 1999

La commission instituée à l'article 1er est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
Un membre des tribunaux de commerce ;
Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce, du conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 7 décembre 1999 au lundi 26 mars 2007

La commission instituée à l'article 1er est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

Un membre des tribunaux de commerce ;

Deux greffiers de tribunaux de commerce ;

Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce, du conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.