Décret n°77-828 du 20 juillet 1977

Article 8-2

Créé le 7 décembre 1999

Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 :
1° Lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles 12 ou 13 de ce décret, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce ;
2° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, lorsque des indemnités sont dues en vertu des dispositions de l'article 12 ou du 1° de l'article 12-3 du même décret du 18 avril 1969.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 7 décembre 1999 au lundi 26 mars 2007