Décret n°77-828 du 20 juillet 1977

Article 3

Créé le 2 août 2006

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incomberont. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au lundi 26 mars 2007

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.

Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incomberont. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.

Le procureur général transmet à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.