Décret n°77-812 du 13 juillet 1977

Article 4

Créé le 1 août 1977

Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code, sous réserve des dispositions suivantes :
Paragraphe 1 - Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.
Paragraphe 2 - Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration desdits droits.
Paragraphe 3 - La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office, par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève l'intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits.
Paragraphe 4 - La pension d'invalidité est suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.
Paragraphe 5 - Les prestations en espèces de l'assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité sociale Livre 3 Code de la sécurité sociale L240 à L413

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 1977